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Document questions1_Franck.odt

Les coquilles sont balisées par $$$

page 1/11 paragraphe c)
il doit y avoir eu effectivement une telle exploitation des autres droits de façon continue et suivie ; si cette condition n'est pas satisfaite, on peut considérer qu'il y a rupture de tout engagement moral (du contrat dans son esprit), même si l'engagement juridique reste valide pour $$$ le droits $$$ qu'il concerne.

page 3/11 paragraphe d)
Il faut noter en outre que l'accès ouvert à une forte proportion des publications scientifiques d'auteurs états-uniens a été garanti de très longue date par une clause de la loi des États-Unis concernant les travaux ayant reçu un financement public, quel que soit le pays de publication. Il ne serait que légitime que les chercheurs européens bénéficient enfin du même privilège, $$$ quelque $$$ soit le pays de publication de leurs travaux, surtout s'il s'agit de versions numériques n'ayant pas fait l'objet d'une cession des droits.

page 3/11 paragraphe e)
e) pour définir le champ des bénéficiaires, peut-on se référer à des catégories juridiques $$$ existant $$$ déjà dans le droit français ?
Il semble que l'intention de la directive est plus liée à la mission des organisations concernés qu'à leur définition juridique qui est nécessairement spécifique à chaque pays. Il serait bon que la loi de transposition fasse de même, dans l'intérêt même de l'ensemble des « missions d'intérêt public » susceptibles d'être considérées, quel que soit la catégorie juridique française des établissements. $$$ Ces établissement $$$ doivent être accessibles au public, même s'il peut s'agir d'un accès restreint à certaines catégories.

page 5/11 paragraphe b)
b) quelle articulation faut-il prévoir entre la base OHMI et les autres bases européennes existantes de type Arrow ou Forward ?
Il nous semble souhaitable que les registres numériques ou base de données des œuvres, droits, $$$ ayants droits $$$ soient unifiés en un seul système, ouvert au public comme aux professionnels.
Cela est nécessaire pour des raisons de coût, de cohérence, de simplicité. Il est cependant raisonnable de faire coexister des registres expérimentaux comme ARROW , et maintenant FORWARD, afin de faire évoluer ce système sans risquer de le déstabiliser.
Nous pensons en outre qu'il serait souhaitable d'envisager d'interconnecter ce ou ces registres avec $$$ une base de donnée $$$ rassemblant les œuvres elles-mêmes sous forme numérique, dont Europeana (évoquée d'ailleurs dans le considérant (1) de la directive) pourrait être une ébauche. Cette $$$ base de donnée $$$ pourrait, devrait jouer au niveau européen le rôle de bibliothèque centrale de conservation que joue la BNF au niveau français, mais en se spécialisant dans la conservation numérique.

page 6/11 paragraphe e)
e) quelles difficultés pourrait susciter la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle ? Comment pourrait-on y remédier ?
La principale difficulté que l'on peut imaginer est l'incohérence des législations, en dépit des efforts au niveau européen, due en particulier au sabotage délibéré de certains pays membres. La loi sur le régime des œuvres indisponibles s'assoit sur les clauses de la Convention de Berne protégeant $$$ les ayants droits $$$ des œuvres non-françaises. Il n'y a aucune raison que les autres pays européens reconnaissent ce régime dont le seul objectif est d'entraver l'accès aux œuvres souhaité par la directive.

page 9/11 paragraphe d)
d) faut-il imposer des mesures de contrôle d’accès ou de limitation des possibilités de reproduction par l’utilisateur des œuvres mises à disposition du public ?
Il faut bien au contraire interdire les mesures de contrôle d'accès, et plus généralement les mesures techniques de protection (MTP). Le droit exclusif des auteurs comprend le droit d'autoriser et celui d'interdire. Empêcher, sans mandat de l'auteur, une diffusion ou une exploitation porte atteinte au droit exclusif tout autant que le fait de diffuser ou d'exploiter sans autorisation. La mise en œuvre du régime des œuvres orphelines prévu par la directive doit se faire dans le cadre d'une exception ou limitation du droit d'auteur. Cela implique que l'atteinte à l'exclusivité des droits soit limitée strictement à ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs de cette exception ou limitation. Aucun de ces objectifs n'implique de contrôler l'usage qu'en fait le public et il n'y a donc pas lieu d'augmenter l'atteinte $$$ au droits exclusifs $$$ en tentant de le faire.

page 10/11 paragraphe e)
e) comment traiter le cas particulier de l’utilisation des œuvres déclarées libres par leurs auteurs ?
Il n'y a pas de cas particulier des œuvres diffusées sous licence libre. Si l'auteur prend la peine d'accompagner $$$ sont $$$ œuvre d'une licence précisant $$$ le détails $$$ des conditions de son usage ou exploitation, la volonté exprimée de l'auteur doit être respectée tout autant que s'il avait mandaté une personne pour la faire respecter. La particularité de nombre de licences libres est cependant qu'elles sont gérées par des organisations reconnues par les auteurs adoptant ces licences, et qui restent présentes pour en interpréter $$$ certains point $$$ ou défendre des interprétations qui seraient contestées, même en l'absence des auteurs des œuvres.

page 11/11 (trois premières lignes)
un mode proche de celui du domaine public, au moins en ce qui concerne $$$ les exploitation $$$ et usages non commerciaux, qui sont aujourd'hui possibles grâce à la numérisation.

page 11/11 paragraphe b)
L'autre aspect important de cet article est qu'il est possible d'automatiser une très grande part de la gestion des œuvres et de régler ainsi des problèmes comme la gestion des œuvres orphelines ou $$$ la mise en œuvres $$$ de licences libres, en respectant les interprétations actuelles des traités concernant le droit d'auteur.




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